Un client arrivera avec un titre de presse sur la fin des systèmes split et vous demandera s'il devra démonter sa pompe à chaleur. Le règlement F-gaz ne dit rien de tel. Il dit en revanche quelque chose qui change ce que vous pourrez proposer pour la saison 2027, et mieux vaut en parler avec lui maintenant qu'en décembre 2026, quand un modèle précis sera en rupture.
Cet article rassemble les dates de l'annexe IV, sépare ce que l'interdiction vise réellement de ce que la presse y a ajouté, et montre le piège que crée la limite de 12 kW au moment du dimensionnement. Chaque date et chaque seuil viennent du règlement (UE) 2024/573 tel que publié au Journal officiel. Le seuil se lit en PRP (GWP), le potentiel de réchauffement planétaire ; nous écrivons ensuite simplement PRP. État du droit au 10 août 2026.
Ce qui est interdit exactement : trois dispositions, pas une
Le raccourci « interdit à partir de 2027 » masque le fait que trois dispositions différentes sont en jeu, chacune visant un acteur différent.
La mise sur le marché (article 11, paragraphe 1). L'annexe IV fixe les dates à partir desquelles certains équipements ne peuvent plus être mis sur le marché. Le règlement définit la mise sur le marché comme la mise en libre pratique dans l'Union, ou la fourniture ou la mise à disposition d'un tiers dans l'Union pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit. Elle vise donc le fabricant et l'importateur, pas l'installation chez le client.
La mise en service et l'utilisation (article 13, paragraphe 19). C'est la partie que les résumés oublient en général. La mise en service et l'utilisation des équipements visés à l'annexe IV, points 8 b) à e) et 9 b) à f), sont interdites après la date d'interdiction, sauf si l'exploitant peut prouver que les exigences de sécurité sur le site ne permettent pas d'installer un équipement de PRP inférieur, ou que l'équipement a été mis sur le marché avant la date d'interdiction. L'exploitant conserve cette preuve pendant au moins cinq ans et la présente sur demande (article 13, paragraphe 20).
La fourniture ultérieure (article 11, paragraphe 1, dernier alinéa). Un an après chaque date de l'annexe IV, la fourniture ou la mise à disposition d'équipements légalement mis sur le marché avant cette date n'est permise que s'il existe une preuve de cette mise sur le marché légale avant l'échéance.
Prises ensemble, ces trois dispositions donnent une image différente de « l'interdiction ne vise pas l'utilisation », mais plus calme que ne le suggèrent les titres :
- Les équipements déjà installés continuent de fonctionner. Aucune disposition n'impose de remplacer ou de démonter une pompe à chaleur en fonctionnement à cause de son fluide. L'interdiction de l'article 13, paragraphe 19, les exclut expressément, puisqu'ils ont été mis sur le marché avant la date.
- Le stock peut être écoulé, mais avec des justificatifs à partir de 2028. Un équipement mis sur le marché avant le 1er janvier 2027 peut aussi être vendu et installé plus tard. À partir du 1er janvier 2028, une telle fourniture exige la preuve qu'il est arrivé sur le marché avant l'échéance.
- La preuve fait désormais partie du travail. C'est l'exploitant, en général le propriétaire de l'installation, qui doit la conserver pendant cinq ans, et c'est vous qui la lui fournirez. La facture d'achat datée, avec le modèle et le fluide notés au dossier, règle la question ; rassemblées deux ans plus tard, ces pièces ne règlent plus rien.
- L'entretien continue. L'article 11, paragraphe 1, autorise expressément la mise sur le marché des pièces nécessaires à la réparation et à l'entretien des équipements existants visés à l'annexe IV, à condition que la réparation n'augmente ni la capacité du système ni sa charge en gaz fluoré, et n'élève pas le PRP du fluide. L'interdiction distincte de l'article 13, paragraphe 4, vise l'entretien avec des fluides d'un PRP de 2500 ou plus et s'applique depuis le 1er janvier 2026 ; le R410A (environ 2088) et le R32 (675) sont sous ce seuil.
La conclusion pratique : le 1er janvier 2027, rien ne disparaît des installations. Les équipements disparaissent du catalogue du fabricant, puis peu à peu des stocks des distributeurs.
Les dates pour les systèmes split
L'annexe IV traite les équipements split (point 9) séparément des équipements autonomes, monoblocs compris (point 8). Les seuils et les dates diffèrent entre les deux groupes, et c'est la source de la plupart des confusions. La première ligne ci-dessous s'applique depuis 2025 ; la deuxième est celle dont parle la presse.
| Disposition | Équipement | Puissance nominale | Seuil de PRP | Interdit à partir du |
|---|---|---|---|---|
| point 9 a) | Split simple contenant moins de 3 kg de gaz fluorés de l'annexe I | - | 750 ou plus | 1er janv. 2025 |
| point 9 b) | Split air-eau | 12 kW ou moins | 150 ou plus | 1er janv. 2027 |
| point 9 c) | Split air-air | 12 kW ou moins | 150 ou plus | 1er janv. 2029 |
| point 9 e) | Split | plus de 12 kW | 750 ou plus | 1er janv. 2029 |
| point 9 f) | Split | plus de 12 kW | 150 ou plus | 1er janv. 2033 |
| point 9 d) | Split | 12 kW ou moins | tout gaz fluoré | 1er janv. 2035 |
La deuxième ligne est celle qui change le marché de la pompe à chaleur en maison individuelle. Le règlement définit un système split comme un système composé de plusieurs unités reliées par des liaisons frigorifiques, dont les composants du circuit frigorifique doivent être raccordés sur le lieu d'utilisation. Les équipements fixes à double conduit sont comptés comme des split, au point 9 : même date, pas de catégorie plus souple.
Les dates pour les monoblocs et les équipements autonomes
Le point 8 couvre tout ce qui n'est pas un split, du climatiseur mobile au monobloc.
| Disposition | Équipement | Puissance nominale maximale | Seuil de PRP | Interdit à partir du |
|---|---|---|---|---|
| point 8 a) | Climatiseur plug-in, déplaçable d'une pièce à l'autre | - | 150 ou plus (HFC seulement) | 1er janv. 2020 |
| point 8 b) | Climatiseur plug-in, climatiseur monobloc, autres équipements autonomes et pompes à chaleur autonomes | jusqu'à 12 kW inclus | 150 ou plus | 1er janv. 2027 |
| point 8 d) | Climatiseurs et pompes à chaleur monoblocs et autres équipements autonomes | plus de 12 kW, jusqu'à 50 kW inclus | 150 ou plus | 1er janv. 2027 |
| point 8 e) | Autres équipements autonomes, non visés aux points b) ou d) | - | 150 ou plus | 1er janv. 2030 |
| point 8 c) | Comme au point b) | jusqu'à 12 kW inclus | tout gaz fluoré | 1er janv. 2032 |
Les lignes deux et trois méritent d'être lues côte à côte : pour les équipements autonomes, la limite de 12 kW ne décale pas la date d'un seul jour. La tentation de choisir une machine plus puissante, décrite plus bas, ne concerne que les split.
Les groupes refroidisseurs sont une catégorie à part
Le point 8 exclut les groupes refroidisseurs (chillers) dès son intitulé, et ceux-ci ont leur propre point 7 à l'annexe IV, avec leurs propres dates : un seuil de 150 jusqu'à 12 kW inclus à partir du 1er janvier 2027, tout gaz fluoré jusqu'à 12 kW à partir du 1er janvier 2032, et un seuil de 750 au-delà de 12 kW dès le 1er janvier 2027.
La frontière découle de la définition. Le règlement définit un groupe refroidisseur comme un système dont la fonction principale est de refroidir un fluide caloporteur. Une PAC monobloc air-eau achetée pour chauffer un bâtiment n'a pas de fonction principale de refroidissement : elle relève donc du point 8, pas du point 7. Pour les équipements réversibles et sur les chantiers tertiaires, cette classification mérite une vérification à part, car au-delà de 12 kW le point 7 fixe un seuil de 750 applicable dès 2027, au lieu de la date de 2030 du point e).
« Monobloc » ne veut pas dire « à l'abri »
C'est la deuxième idée reçue, plus répandue encore que la première. Le split est présenté comme l'architecture que le règlement élimine et le monobloc comme celle qui survit. Les tableaux montrent le contraire : un monobloc d'une puissance nominale jusqu'à 12 kW inclus, avec un gaz fluoré d'un PRP de 150 ou plus, quitte le marché le 1er janvier 2027, le même jour qu'un split air-eau de même puissance.
Ce qui fait tomber un équipement sous le coup de la disposition, c'est le fluide frigorigène, pas l'architecture. Un monobloc reste au catalogue quand il fonctionne avec un fluide hors du champ de ces interdictions ou sous le seuil, pas parce qu'il est monobloc.
Une réserve mérite d'être connue avant de citer ce point dans un document. Toutes les versions linguistiques du règlement font également foi, et le point 8 b) n'est pas rédigé de la même manière dans toutes. La version anglaise rattache « plug-in » aux seuls climatiseurs de pièce. Dans la version polonaise, « plug-in » se trouve à la fin de l'énumération, où il peut se lire comme visant aussi les pompes à chaleur autonomes ; dans cette lecture, un monobloc air-eau raccordé à un circuit hydraulique relèverait plutôt du point e), soit le 1er janvier 2030. Si vous vous appuyez sur ce point, lisez-le dans la version française et rapprochez-la des autres.
L'économie de l'annexe plaide pour 2027 : le point d) vise les monoblocs de plus de 12 kW jusqu'à 50 kW inclus à partir du 1er janvier 2027, sans aucune condition « plug-in ». La lecture étroite donnerait à un monobloc de 10 kW une échéance en 2030 et à un monobloc de 15 kW une échéance en 2027. Pour planifier une gamme, le 1er janvier 2027 est l'hypothèse la plus sûre.
Le propane (R290) n'est pas un gaz fluoré, puisque ce n'est pas un composé fluoré. Les équipements au R290 ne sont donc pas « sous le seuil » : ils sont entièrement hors du champ de ces interdictions. D'où l'orientation que prennent les gammes des fabricants, même si un fluide inflammable a ses propres conséquences de conception : exigences d'implantation de l'unité, zones de sécurité et taille de la charge.
Vérifiez à part les fluides intermédiaires, et calculez plutôt que de vous fier aux documents commerciaux. Les mélanges ne figurent pas à l'annexe I, qui liste des substances pures, et le PRP d'un mélange est la moyenne des PRP de ses composants, pondérée par leur masse. Le R454B contient 68,9 % de R32 et 31,1 % de R1234yf ; avec la valeur de 675 pour le R32, on obtient environ 466. Le même calcul donne environ 2088 pour le R410A. Dans une catégorie au seuil de 750, l'une ou l'autre valeur suffit ; dans une catégorie au seuil de 150, aucune ne suffit. Passer du R32 à un fluide intermédiaire ne sauve donc pas un split air-eau jusqu'à 12 kW.
La limite de 12 kW et le piège qu'elle crée
Mettre côte à côte deux lignes du tableau des split donne un résultat qui mérite d'être vu d'un seul coup d'œil :
Le même split, le même fluide, deux dates
Split, puissance nominale de 12 kW ou moins
2025
split simple sous 3 kg, PRP ≥ 750
2027
air-eau, PRP ≥ 150
2029
air-air, PRP ≥ 150
2035
tout gaz fluoré
Split, puissance nominale de plus de 12 kW
2029
PRP ≥ 750
2033
PRP ≥ 150
Six ans d'écart, et la seule chose qui sépare ces deux cas est le côté de la limite de 12 kW où tombe la puissance nominale de l'unité.
On imagine mal une incitation plus forte à choisir une machine plus puissante. Elle ne vaut pas la peine d'être suivie, et il faut dire clairement pourquoi. Choisir une unité de plus de 12 kW pour un bâtiment dont les déperditions de base sont de 6 à 8 kW, c'est le cas d'école du surdimensionnement : la limite basse de modulation de la machine est élevée par rapport aux besoins du bâtiment, si bien que pendant la majeure partie de la saison de chauffe la pompe ne peut que fonctionner en cycles courts. Le client le paie chaque mois, pendant toute la durée de vie de l'installation, et bien plus longtemps que la fenêtre réglementaire censée justifier ce choix.
Il y a aussi une raison purement formelle. Le règlement ne définit pas la puissance nominale : le terme est absent des définitions de l'article 3. Ce qui classe un équipement dans une catégorie, c'est la puissance déclarée pour cet équipement, pas un chiffre choisi par le concepteur. La limite de 12 kW de l'annexe IV est une limite juridique, tracée pour des catégories de produits. Ce n'est pas une grandeur de dimensionnement, et elle ne dit rien de la chaleur que perd un bâtiment donné. La seule base du dimensionnement reste le calcul des déperditions fait pour cette enveloppe précise, dans cette zone climatique précise.
L'exemption de sécurité, et la différence entre les points 8 et 9
Si vous invoquez un jour l'exemption de sécurité (et avec des fluides inflammables en chaufferie, le cas est réel), sachez qu'elle n'est pas rédigée de la même façon pour les deux groupes d'équipements.
- Au point 8, le règlement fixe explicitement une valeur de repli : lorsque les exigences de sécurité sur le site ne permettent pas d'utiliser un gaz fluoré d'un PRP inférieur à 150, la limite de PRP est de 750. Attention au point c), où le déclencheur diffère : il s'agit là d'exigences de sécurité qui ne permettent pas d'utiliser des solutions de remplacement aux gaz fluorés.
- Au point 9, qui couvre les split, la disposition renvoie seulement à une exclusion « si nécessaire pour respecter les exigences de sécurité sur le site d'exploitation », sans fixer la valeur de repli de 750.
Deux lignes des tableaux ne comportent aucune réserve de ce type : le point 8 a) et le point 9 a). Si vous invoquez l'exemption dans un projet précis, reportez-vous au texte du sous-point concerné plutôt qu'à un résumé, d'autant que la même exemption de sécurité revient à l'article 13, paragraphe 19, comme l'un des deux motifs permettant la mise en service d'un équipement.
Ce que cela change pour le dimensionnement
- C'est dans la classe jusqu'à 12 kW inclus que les catalogues changeront le plus. C'est aussi la classe où tombent la plupart des pompes à chaleur bien dimensionnées pour une maison individuelle. Quand un fabricant retire le modèle que vous proposiez, choisir un remplaçant prend un quart d'heure si vous avez les déperditions du bâtiment, et repart de zéro sinon.
- Dimensionner « avec de la marge » n'est plus seulement un coût pour le client, cela devient un argument de vente. Si quelqu'un dans la chaîne propose un split de plus de 12 kW en invoquant les dates du règlement F-gaz, la seule défense est un chiffre : les déperditions de base du bâtiment, et la puissance de l'unité lue sur sa courbe aux conditions de base.
- Notez le fluide frigorigène dans le dossier de dimensionnement. Le modèle, le fluide et son PRP détermineront la disponibilité des pièces et ce que vous direz au client dans un an ; aujourd'hui, ils arrivent rarement au dossier.
- Traitez la facture d'achat comme un document technique. À partir de 2028, c'est elle qui prouve qu'une unité du stock a été mise sur le marché avant l'échéance, et l'exploitant doit la conserver cinq ans.
Ce qu'il faut dire au client
- « J'ai lu que je devrai remplacer ma pompe à chaleur. » L'interdiction vise la vente d'équipements neufs, pas votre installation. La disposition qui parle de l'utilisation exclut expressément les équipements mis sur le marché avant la date d'interdiction.
- « Alors pourquoi garder des papiers ? » Pour pouvoir prouver la date si quelqu'un la demande. Gardez la facture et la fiche de l'équipement pendant cinq ans.
- « Achetons plus tôt, les prix vont monter. » Rien ne presse avant janvier 2027, et une unité du stock peut aussi être installée plus tard. Le dimensionnement demande un calcul, pas une date.
- « Mon voisin a un monobloc, c'est plus sûr. » C'est le fluide qui fixe la date, pas le fait d'être monobloc. Les monoblocs avec un gaz fluoré d'un PRP de 150 ou plus ont la même date.
- « Prenons-en une plus grosse, puisque les grosses sont autorisées plus longtemps. » Une machine plus grosse dans ce bâtiment fonctionnera en cycles courts la majeure partie de la saison et fera monter la facture. De toute façon, cet écart de dates ne concerne que les split.
Comment nous le traitons dans HeatAlgo
Le module de calcul des déperditions calcule les déperditions de base pièce par pièce selon NF EN 12831-1, avec NF EN ISO 6946 pour les parois et NF EN ISO 13370 pour les échanges avec le sol. C'est le chiffre à avoir sous la main quand la conversation porte sur la classe de puissance de l'unité.
Le module de pré-dimensionnement de la pompe à chaleur lit ces calculs en direct : le dimensionnement se fait donc pour la même température extérieure de base que celle du calcul du bâtiment. Le résultat est une classe de puissance qui découle du bâtiment, un point de départ pour choisir une unité précise, y compris quand la disponibilité des modèles évolue pour des raisons réglementaires.
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